DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE : B comme BIENS D'EGLISE
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B comme BIENS D’ÉGLISE.
(1)
SECTION PREMIÈRE.
L’Evangile défend à ceux qui veulent atteindre à la perfection d’amasser des trésors et de conserver leurs biens temporels. « Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra. - Si vis perfectus esse, vade, vende quæ habes, et da pauperibus. – Et omnis qui reliquerit domum vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros, propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam æternam possidebit. »
Les apôtres et leurs premiers successeurs ne recevaient aucun immeuble, ils n’en acceptaient que le prix ; et après avoir prélevé ce qui était nécessaire pour leur subsistance, ils distribuaient le reste aux pauvres. Saphire et Ananie ne donnèrent pas leurs biens à saint Pierre, mais ils les vendirent et lui en apportèrent le prix : « Vende quæ habes, et da payuperibus. »
L’Eglise possédait déjà des biens-fonds considérables sur la fin du troisième siècle, puisque Dioclétien et Maximien en prononcèrent la confiscation en 302.
Dès que Constantin fut sur le trône des Césars, il permit de doter les églises comme l’étaient les temples de l’ancienne religion ; et dès lors l’Eglise acquit de riches terres. Saint Jérôme s’en plaignit dans une de ses lettres à Eustochie : « Quand vous les voyez, dit-il, aborder d’un air doux et sanctifié les riches veuves qu’ils rencontrent, vous croiriez que leur main ne s’étend que pour leur donner des bénédictions ; mais c’est au contraire pour recevoir le prix de leur hypocrisie. »
Les saints prêtres recevaient sans demander. Valentinien Ier crut devoir défendre aux ecclésiastiques de rien recevoir des veuves et des femmes par testament, ni autrement. Cette loi, que l’on trouve au Code théodosien, fut révoquée par Marcien et par Justinien.
Justinien, pour favoriser les ecclésiastiques, défendit aux juges par sa Novelle XVIII, chap. XI, d’annuler les testaments faits en faveur de l’Eglise, quand même ils ne seraient pas revêtus des formalités prescrites par les lois.
Anastase avait statué en 491 que les biens d’Eglise se prescriraient par quarante ans. Justinien inséra cette loi dans son code ; mais ce prince, qui changea continuellement la jurisprudence, étendit cette prescription à cent ans. Alors quelques ecclésiastiques, indignes de leur profession, supposèrent de faux titres ; ils tirèrent de la poussière de vieux testaments, nuls selon les anciennes lois, mais valables suivant les nouvelles. Les citoyens étaient dépouillés de leur patrimoine par la fraude. Les possessions, qui juste-là avaient été regardées comme sacrées, furent envahies par l’Eglise. Enfin, l’abus fut si criant que Justinien lui-même fut obligé de rétablir les dispositions de la loi d’Anastase, par sa Novelle CXXXI, ch. VI.
Les tribunaux français ont longtemps adopté le chap. XI de la Novelle XVIII, quand les legs faits à l’Eglise n’avaient pour objet que des sommes d’argent, ou des effets mobiliers ; mais depuis l’ordonnance de 1735 les legs pieux n’ont plus ce privilège en France.
Pour les immeubles, presque tous les rois de France depuis Philippe-le-Hardi ont défendu aux Eglises d’en acquérir sans leur permission ; mais la plus efficace de toutes les lois, c’est l’édit de 1749, rédigé par le chancelier d’Aguesseau. Depuis cet édit, l’Eglise ne peut recevoir aucun immeuble, soit par donation, par testament, ou par échange, sans lettres-patentes du roi enregistrées au parlement.
SECTION II.
Les biens d’Eglise, pendant les cinq premiers siècles de notre ère, furent régis par des diacres qui en faisaient la distribution aux clercs et aux pauvres. Cette communauté n’eut plus lieu dès la fin du cinquième siècle ; on partagea les biens de l’Eglise en quatre parts : on en donna une aux évêques, une autre aux clercs, une autre à la fabrique, et la quatrième fut assignée aux pauvres.
Bientôt après ce partage, les évêques se chargèrent seul des quatre portions ; et c’est pourquoi le clergé inférieur est en général très pauvre.
Le parlement de Toulouse rendit un arrêt, le 18 Avril 1651, qui ordonnait que dans trois jours les évêques du ressort pourvoiraient à la nourriture des pauvres, passé lequel temps saisie serait faite du sixième de tous les fruits que les évêques prennent dans les paroisses dudit ressort, etc.
En France, l’Eglise n’aliène pas valablement ses biens sans de grandes formalités, et si elle ne trouve pas de l’avantage dans l’aliénation. On juge que l’on peut prescrire sans titre, par une possession de quarante ans, les biens d’Eglise ; mais s’il paraît un titre, et qu’il soit défectueux, c’est-à-dire que toutes les formalités n’y aient pas été observées, l’acquéreur ni ses héritiers ne peuvent jamais prescrire ; et de là cette maxime : « Melius est non habere titulum, quam habere vitiosum. » On fonde cette jurisprudence sur ce que l’on présume que l’acquéreur dont le titre n’est pas en forme est de mauvaise foi, et que, suivant les canons, un possesseur de mauvaise foi ne peut jamais prescrire. Mais celui qui n’a point de titres ne devrait-il pas plutôt être présumé usurpateur ? Peut-on prétendre que le défaut d’une formalité que l’on a ignorée soit une présomption de mauvaise foi ? Doit-on dépouiller le possesseur sur cette présomption ? Doit-on juger que le fils qui a trouvé un domaine dans l’hoirie de son père le possède avec mauvaise foi, parce que celui de ses ancêtres qui acquit ce domaine n’a pas rempli une formalité ?
Les biens de l’Eglise, nécessaires au maintien d’un ordre respectable, ne sont point d’une autre nature que ceux de la noblesse et du tiers-état ; les uns et les autres devraient être assujettis aux mêmes règles. On se rapproche aujourd’hui, autant qu’on le peut, de cette jurisprudence équitable.
Il semble que les prêtres et les moines, qui aspirent à la perfection évangélique, ne devraient jamais avoir de procès : « Et ei qui vult tecum judicio contendere, et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium. »
Saint Basile entend sans doute parler de ce passage lorsqu’il dit qu’il y a dans l’Evangile une loi expresse qui défend aux chrétiens d’avoir jamais aucun procès. Salvien a entendu de même ce passage : Jubet Christus ne litigemus, nec solum jubet … sed in tantum hoc jubet ut ea ipsa nos de quibus lis est relinquere jubeat, dummodo litibus exuamur. »
Le quatrième concile de Carthage a aussi réitéré ces défenses : « Episcopus nec provocatus de revus transitoriis litiget. »
Mais, d’un autre côté, il n’est pas juste qu’un évêque abandonne ses droits ; il est homme, il doit jouir du bien que les hommes lui ont donné ; il ne faut pas qu’on le vole parce qu’il est prêtre. Ces deux sections sont de M. Christin, célèbre avocat au parlement de Besançon, qui s’est fait une réputation immortelle dans son pays, en plaidant pour abolir la servitude (2).
SECTION III.
De la pluralité des bénéfices, des abbayes en commende
et des moines qui ont des esclaves.
Il en est de la pluralité des gros bénéfices, archevêchés, évêchés, abbayes, de trente, quarante, cinquante, soixante mille florins d’empire, comme de la pluralité des femmes ; c’est un droit qui n’appartient qu’aux hommes puissants.
Un prince de l’empire, cadet de sa maison, serait bien peu chrétien s’il n’avait qu’un seul évêché ; il lui en faut quatre ou cinq pour constater sa catholicité. Mais un pauvre curé, qui n’a pas de quoi vivre, ne peut guère parvenir à deux bénéfices ; du moins rien n’est plus rare.
Le pape qui disait qu’il était dans la règle, qu’il n’avait qu’un seul bénéfice, et qu’il s’en contentait, avait très grande raison.
On a prétendu qu’un nommé Ébrouin, évêque de Poitiers, fut le premier qui eut à la fois une abbaye et un évêché. L’empereur Charles-le-Chauve lui fit ces deux présents. L’abbaye était celle de Saint-Germain-des-Prés-lez-Paris. C’était un gros morceau, mais pas si gros qu’aujourd’hui.
Avant cet Ébrouin, nous voyons force gens d’église posséder plusieurs abbayes.
Alcuin, diacre, favori de Charlemagne, possédait à la fois celles de Saint-Martin de Tours, de Ferrières, de Comeri, et quelques autres. On ne saurait trop en avoir ; car si on est un saint, on édifie plus d’âmes ; et si on a le malheur d’être un honnête homme du monde, on vit plus agréablement.
Il se pourrait bien que dès ce temps-là ces abbés fussent commendataires ; car ils ne pouvaient réciter l’office dans sept ou huit endroits à la fois. Charles Martel et Pépin son fils, qui avaient pris pour eux tant d’abbayes, n’étaient pas des abbés réguliers.
Quelle est la différence entre un abbé commendataire et un abbé qu’on appelle régulier ? La même qu’entre un homme qui a cinquante mille écus de rente pour se réjouir, et un homme qui a cinquante mille écus pour gouverner.
Ce n’est pas qu’il ne soit loisible aux abbés réguliers de se réjouir aussi. Voici comment s’exprimait sur leur douce joie Jean Trithême dans une de ses harangues, en présence d’une convocation d’abbés bénédictins :
Neglecto superûm cultu, spretoque tonantis
Imperio, Baccho indulgent Venerique nefandæ, etc.
En voici une traduction, ou plutôt une imitation faite par une bonne âme, quelques temps après Jean Trithême :
Ils se moquent du ciel et de la Providence ;
Ils aiment mieux Bacchus et la mère d’Amour ;
Ce sont leurs deux grands saints pour la nuit et le jour.
Des pauvres à prix d’or ils vendent la substance.
Ils s’abreuvent dans l’or ; l’or est sur leurs lambris ;
L’or est sur leurs catins, qu’on paye au plus haut prix ;
Et passant mollement de leur lit à la table,
Ils ne craignent ni lois, ni rois, ni dieu, ni diable.
Jean Trithême, comme on voit, était de très méchante humeur. On eût pu lui répondre ce que disait César avant les odes de Mars : « Ce ne sont pas ces voluptueux que je crains, ce sont ces raisonneurs maigres et pâles. » Les moines qui chantent le Pervigilium Veneris pour matines ne sont pas dangereux : les moines argumentants, prêchants, cabalants, ont fait beaucoup plus de mal que tous ceux dont parle Jean Trithême.
Les moines ont été aussi maltraités par l’évêque célèbre de Belley qu’ils l’avaient été par l’abbé Trithême. Il leur applique, dans son Apocalypse de Méliton, ces paroles d’Osée : « Vaches grasses qui frustrez les pauvres, qui dites sans cesse : Apportez et nous boirons ; le Seigneur a juré, par son saint nom, que voici les jours qui viendront sur vous ; vous aurez agacements de dents, et disette de pain en toutes vos maisons. »
La prédiction ne s’est pas accomplie ; mais l’esprit de police qui s’est répandu dans toute l’Europe, en mettant des bornes à la cupidité des moines, leur a inspiré plus de décence.
Il faut convenir, malgré tout ce qu’on a écrit contre leurs abus, qu’il y a toujours eu parmi eux des hommes éminents en science et en vertu ; que s’ils ont fait de grands maux, ils ont rendu de grands services, et qu’en général on doit les plaindre encore plus que les condamner.
SECTION IV.
Tous les abus grossiers qui durèrent dans la distribution des bénéfices depuis le dixième siècle jusqu’au treizième, ne subsistent plus aujourd’hui ; et s’ils sont inséparables de la nature humaine, ils sont beaucoup moins révoltants par la décence qui les couvre. Un Maillard ne dirait plus aujourd’hui en chaire : « O domina, quæ facitis placitum domini episco, etc. – O madame, qui faites le plaisir de monsieur l’évêque ! Si vous demandez comment cet enfant de dix ans a eu un bénéfice, on vous répondra que madame sa mère était fort privée de monsieur l’évêque. »
On n’entend plus en chaire un cordelier Menot criant : « Deux crosses, deux mitres, et adhuc non sunt contenti. » « Entre vous, mesdames, qui faites à monsieur l’évêque le plaisir que savez ; et puis dites : Oh ! oh ! il fera du bien à mon fils, ce sera un des mieux pourvus en l’Eglise. » « Isti protonotarii, qui havent illas dispensas ad tria, immo in quindecim beneficia, et sunt simoniaci et sacrilegi, et non cessant arripere beneficia incompatibilia : idem est eis. Si vacet episcopatus, pro eo habendo dabitur unus grossus fasciculus aliorum beneficiorum. Primo accumulabuntur archidiaconatus, abbatiæ, duo prioratusq, quatuor aut quinque præbendæ, et dabuntur hæc omnia pro compensatione. »
« Si ces protonotaires, qui ont des dispenses pour trois ou même quinze bénéfices, sont simoniaques et sacrilèges, et si on ne cesse d’accrocher des bénéfices incompatibles, c’est même chose pour eux. Il vaque un bénéfice ; pour l’avoir on vous donnera une poignée d’autres bénéfices ; un archidiaconat, des abbayes, deux prieurés, quatre ou cinq prébendes, et tout cela pour faire la compensation. »
Le même prédicateur dans un autre endroit s’exprime ainsi : « Dans quatre plaideurs qu’on rencontre au palais, il y a toujours un moine ; et si on leur demande ce qu’ils font là, un clericus répondra : Notre chapitre est bandé contre le doyen, contre l’évêque, et contre les autres officiers, et je vais après les queues de ces messieurs pour cette affaire. Et toi, maître moine, que fais-tu ici ? Je plaide une abbaye de huit cents livres de rente pour mon maître. Et toi, moine blanc ? Je plaide un petit prieuré pour moi. Et vous, mendiants, qui n’avez ni terre ni sillon, que battez-vous ici le pavé ? Le roi nous a octroyé du sel, du bois et autres choses ; mais ses officiers nous les dénient. Ou bien : Un tel curé, par son avarice et envie, nous veut empêcher la sépulture et la dernière volonté d’un qui est mort ces jours passés, tellement qu’il nous est force d’en venir à la cour. »
Il est vrai que ce dernier abus, dont retentissent tous les tribunaux de l’Eglise catholique romaine, n’est point déraciné.
Il en est un plus funeste encore, c’est celui d’avoir permis aux bénédictins, aux bernardins, aux chartreux même, d’avoir des mainmortables, des esclaves. On distingue sous leur domination, dans plusieurs provinces de France et en Allemagne :
Esclavage de la personne,
Esclavage des biens,
Esclavage de la personne et des biens.
L’esclavage de la personne consiste dans l’incapacité de disposer de ses biens en faveur de ses enfants, s’ils n’ont pas toujours vécu avec leur père dans la même maison et à la même table. Alors tout appartient aux moines. Le bien d’un habitant du Mont-Jura, mis entre les mains d’un notaire de Paris, devient dans Paris même la proie de ceux qui originairement avaient embrassé la pauvreté évangélique au Mont-Jura. Le fils demande l’aumône à la porte de la maison que son père a bâtie, et les moines, bien loin de lui donner cette aumône, s’arrogent jusqu’au droit de ne point payer les créanciers du père, et de regarder comme nulles les dettes hypothéquées sur la maison dont ils s’emparent. La veuve se jette en vain à leurs pieds pour obtenir une partie de sa dot : cette dot, ces créances, ce bien paternel, tout appartient de droit divin aux moines ; les créanciers, la veuve, les enfants, tout meurt dans la mendicité.
L’esclavage réel est celui qui est affecté à une habitation. Quiconque vient occuper une maison dans l’empire de ces moines, et y demeure un an et un jour, devient leur serf pour jamais. Il est arrivé quelquefois qu’un négociant français, père de famille, attiré par ses affaires dans ce pays barbare, y ayant pris une maison à loyer pendant une année, et étant mort ensuite dans sa patrie, dans une autre province de France, sa veuve, ses enfants, ont été tout étonnés de voir des huissiers venir s’emparer de leurs meubles, avec des pareatis, les vendre au nom de saint Claude, et chasser une famille entière de la maison de son père.
L’esclavage mixte est celui qui, étant composé des deux, est ce que la rapacité a jamais inventé de plus exécrable, et ce que les brigands n’oseraient pas imaginer.
Il y a donc des peuples chrétiens gémissant dans un triple esclavage sous des moines qui ont fait vœu d’humilité et de pauvreté ! Chacun demande comment les gouvernements souffrent ces fatales contradictions : c’est que les moines, pour conserver leur droit d’Attila, font des présents aux commis, aux maîtresses de ceux qui pourraient interposer leur autorité pour réprimer une telle oppression. Le fort écrase toujours le faible : mais pourquoi faut-il que les moines soient les plus forts ?
Quel horrible état que celui d’un moine dont le couvent est riche ! la comparaison continuelle qu’il fait de sa servitude et de sa misère avec l’empire et l’opulence de l’abbé, du prieur, du procureur, du secrétaire, du maître des bois, etc., lui déchire l’âme à l’église et au réfectoire. Il maudit le jour où il prononça ses vœux imprudents et absurdes ; il se désespère ; il voudrait que tous les hommes fussent aussi malheureux que lui. S’il a quelque talent pour contrefaire les écritures, il l’emploie en faisant de fausses chartes pour plaire au sous-prieur, il accable les paysans qui ont le malheur inexprimable d’être vassaux d’un couvent : étant devenu bon faussaire, il parvient aux charges, et comme il est fort ignorant, il meurt dans le doute et dans la rage.
1 – L’aliénation des biens du clergé fut la grosse affaire financière du dix-huitième siècle. Lass, Machault, essayèrent vainement de mettre la main sur les Deux milliards que le clergé possédait en biens-fonds. Mais, le 2 novembre 1789, l’Assemblée constituante décréta enfin que les biens ecclésiastiques étaient mis à la disposition de la nation, et la vente en fut bientôt effectuée. (G.A.)
2 – Cet avocat prit en main la cause des serfs de Saint-Claude. (G.A.)