PRIX DE LA JUSTICE ET DE L'HUMANITÉ - Partie 6
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PRIX DE LA JUSTICE ET DE L’HUMANITÉ
(Partie 6)
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ARTICLE XII.
De la bigamie et de l’adultère.
La loi Caroline (1) punit ces délits par la mort. La peine n’est-elle pas trop au-dessus de la faute ?
A commencer par la bigamie, ce qui est autorisé de tout temps dans la plus ancienne et la plus vaste partie du monde ne peut être dans la plus nouvelle et la plus petite que la violation d’un usage nouveau, et n’est pas un crime par soi-même. Le même Juif qui peut épouser plusieurs femmes en Perse par la loi, et en Turquie par connivence, est coupable en Italie, en Allemagne, en Espagne, en France, s’il use de cet ancien privilège. Ne pourrait-on pas distinguer entre les devoirs universels et les devoirs locaux ? Respecter son père, sa mère, les nourrir dans l’indigence, payer ses dettes, n’outrager personne, secourir les souffrants autant qu’on le peut, ce sont là des devoirs à Siam comme à Rome. N’épouser qu’une femme est un devoir local (2).
L’adultère est un crime chez tous les peuples de la terre ; l’adultère des femmes, s’entend, attendu que les hommes ont fait les lois. Ils se sont regardés comme les propriétaires de leurs épouses, elles sont leur bien ; l’adultère les leur vole ; il introduit dans les familles des héritiers étrangers. Joignez à ces raisons la cruauté et la jalousie, et ne soyez pas étonné que chez tant de nations, sortant à peine de l’état de sauvage, l’esprit de propriété ait décerné la peine de mort contre les séducteurs et les séduites. Aujourd’hui les mœurs adoucies ne punissent plus avec cette rigueur un crime que tout le monde est tenté de commettre, que tout le monde favorise quand il est commis, qu’il est si difficile de prouver, et dont on ne peut guère se plaindre en justice sans se couvrir de ridicule. La société a fait une convention secrète de ne point poursuivre des délits dont elle s’est accoutumée à rire (3).
Mais lorsqu’à la honte des familles de tels procès éclatent, quand la justice sépare les deux conjoints, il y a un autre inconvénient dans la moitié de l’Europe. Cette moitié se gouverne encore par ce qu’on appelle le droit canon. Cette étrange jurisprudence, qui fut longtemps l’unique loi, ne considère dans le mariage qu’un signe visible d’une chose invisible ; de sorte que deux époux étant séparés par les lois de l’Etat, la chose invisible subsiste encore, quand le signe visible est détruit. Les deux époux sont réellement divorcés, et cependant ils ne peuvent, par la loi, se pourvoir ailleurs. Des paroles inintelligibles empêchent un homme séparé légalement de sa femme d’en avoir légalement une autre, quoiqu’elle lui soit nécessaire. Il reste à la fois marié et célibataire. Cette contradiction extravagante n’est pas la seule qui subsiste dans ces pays où l’ancienne jurisprudence ecclésiastique est mêlée avec la loi de l’Etat. Les princes, les rois, y sont liés eux-mêmes par ces chaînes ridicules et funestes. Ils sont obligés de mentir hautement devant Dieu pour obtenir par grâce un divorce sous un autre nom de la part d’un prêtre étranger. Ce prêtre déclare, quand il veut, le mariage nul, au lieu de le déclarer rompu.
Ainsi le bon et faible Louis XII, roi de France, se vit forcé de faire un faux serment, et de jurer qu’il n’avait jamais consommé l’acte du mariage avec la fille de Louis XI, quoiqu’ils eussent couché ensemble pendant dix-huit ans. Ainsi Henri VIII d’Angleterre mentit inutilement devant les légats de Clément VII, et l’on sait assez comment la nation fut amenée à secouer un joug odieux qui forçait les hommes au parjure : tant il est vrai que les poisons les plus mortels peuvent se tourner quelquefois en nourriture bienfaisante !
Ainsi le grand Henri IV, en France, et Marguerite sa femme, furent obligés de mentir tous deux pour mettre sur le trône l’infortunée Marie de Médicis. Ainsi Isabelle de Nemours, reine de Portugal, mentit plus impudemment encore pour quitter son mari et pour épouser son beau-frère.
Voilà à quoi des royaumes sont exposés, quand on n’a pas assez de bon sens et de courage pour anéantir à jamais un code réputé sacré, qui est en effet la honte des lois et la subversion des Etats. Mais les nations judicieuses qui prononcent le divorce des conjoints adultères doivent-elles y ajouter la peine de mort ? n’y a-t-il pas là une contradiction funeste ? Le mari et la femme peuvent donner chacun de leur côté des citoyens à l’Etat ; et il est clair qu’ils ne lui en donneront pas si vous les faites mourir.
Si nous osions un moment élever notre faible intelligence jusqu’à la sphère d’une lumière inaccessible, nous dirions que le Dieu des vengeances, qui punissait autrefois quatre générations pour la transgression d’un seul homme, et qui punit aujourd’hui pendant l’éternité, a pourtant pardonné à la femme adultère.
On n’a point encore retranché expressément de nos lois consistoriales cette ordonnance qui prescrit le divorce entre deux personnes, dont l’une est attaquée de la lèpre ; « d’autant que par la loi divine il est expressément dit que les lépreux doivent être séparés des personnes saines. »
Nous ne connaissons point la lèpre. C’était une gale virulente, commune dans un climat brûlant, chez un peuple errant alors dans des déserts, et privé de toutes les commodités de la vie qui servent à guérir cette maladie dégoûtante. Il ne semble pas convenable de conserver une loi qui n’est pas plus faite pour nous, que cette autre loi juive qui condamnait à mort deux époux ayant rempli les devoirs du mariage dans le temps que la femme avait ses règles.
ARTICLE XIII.
Des mariages entre personnes de différentes sectes.
Plus d’une nation a proscrit sous des peines très rigoureuses les mariages avec des personnes qui ne professeraient pas la religion du pays. La politique a pu faire cette loi ; mais la politique change, et l’intérêt du genre humain ne change point. Le bien public n’exige-t-il pas à la longue que les deux sexes de religions opposées se réunissent ? Y a-t-il une manière plus douce et plus sûre d’établir enfin cette tolérance que l’Europe désire ; tolérance si nécessaire, que c’est la première loi, comme nous l’avons dit, de tout l’empire de Russie, conçue par le génie de l’impératrice, écrite de sa main, et bénie de son peuple ? Qu’on regarde la Prusse, l’Angleterre, la Hollande, Venise, et que les nations intolérantes rougissent.
ARTICLE XIV.
De l’inceste.
Pour l’inceste, il est démontré que c’est une loi de bienséance. Le grand Dictionnaire encyclopédique, imprimé à Paris, avoue « qu’entre parents les conjonctions ont été permises en certains cas un peu rares, comme au commencement du monde, et immédiatement après le déluge, etc. »
On peut ajouter que l’inceste était alors un devoir. Si un frère et une sœur, ou un père et sa fille, restés seuls sur la terre, négligeaient la propagation, ils trahiraient le genre humain.
Les Romains, toujours ennemis des Perses dès qu’ils furent leurs voisins, les accusèrent de légitimer l’inceste. Le bruit courut longtemps dans Rome que chez le grand roi les mères couchaient d’ordinaire avec leurs fils, et que, pour parvenir au rang des mages, il fallait être né de cet accouplement. Catulle le dit en termes exprès :
Nam magus ex matre et gnato gignatur oportet.
Carm. 88, v. 3.
On imputait plus d’une turpitude à cette brave nation depuis qu’elle avait vaincu et tué Crassus, de même que les moines grecs chargèrent Mahomet II des accusations les plus atroces et les plus ridicules depuis qu’il eut pris Constantinople. C’était une vengeance de moines ; ils criaient à l’hérétique.
On prétend aujourd’hui, parmi quelques nations de l’Europe, qu’il n’est pas permis à un homme veuf d’épouser une parente de sa femme au quatrième degré, et qu’une veuve serait coupable de la même transgression si l’un et l’autre n’achetaient pas une dispense du pape.
Il y a chez ces mêmes nations un autre inceste qu’on appelle spirituel. C’est une espèce de sacrilège dans un homme d’église de coucher avec une fille qu’il a baptisée, ou confirmée, ou confessée. Voyez les cas de Pontas au mot Inceste.
La France n’a point de loi expresse contre ces espèces de délits, mais quelques tribunaux les ont quelquefois punis de mort de leur propre autorité : sur quoi on peut observer la supériorité de la jurisprudence anglaise. Elle punirait tout juge qui aurait infligé une peine que la loi n’aurait pas discernée.
C’est à la prudence de ceux qui gouvernent de dicter des lois, de proportionner chaque peine à chaque délit, et de contenir les accusés et les juges.
Serait-il temps de ne plus regarder les mariages entre cousins germains comme incestueux ? Nos seigneurs (4) pourront les permettre pour le bien des familles. Le pape les permet moyennant finances.
ARTICLE XV.
Du viol.
Pour les filles ou femmes qui se plaindraient d’avoir été violées, il n’y aurait, ce me semble, qu’à leur conter comment une reine éluda autrefois l’accusation d’une complaignante. Elle prit un fourreau d’épée ; et le remuant toujours, elle fit voir à la dame qu’il n’était pas possible alors de mettre l’épée dans le fourreau.
Il en est du viol comme de l’impuissance ; il est certains cas dont les tribunaux ne doivent jamais connaître.
La France est le seul pays où l’on ait admis le congrès (5). Les juges en ont enfin rougi (6).
ARTICLE XVI.
Pères et mères qui prostituent leurs enfants.
Ce ne peut être que dans la dernière classe des misérables que cette infamie soit pratiquée. Elle est plutôt du ressort d’un juge subalterne de police que d’une compagnie supérieure de magistrats ; elle ne peut s’être introduite que dans ces villes immenses où l’on voit un si grand nombre de riches voluptueux qui achètent chèrement des plaisirs criminels, et un plus grand nombre d’indigents qui les vendent.
Je m’étonne que nos commentateurs de la loi Caroline parlent d’un tel commerce. Il doit être inconnu dans un pays tel que le nôtre, où de grandes fortunes n’insultent jamais à la misère publique, et où le luxe est ignoré.
ARTICLE XVII.
Des femmes qui se prostituent à leurs domestiques.
Comment se peut-il que Constantin, le plus débauché des empereurs, ait condamné ses domestiques à être brûlés, et leurs maîtresses à être décollées ? (Code, liv. IX, tit. XI.) Les plus méchants princes se sont piqués souvent de faire les lois les plus rigides. Le cardinal de Fleury appelait les femmes qui avaient cette faiblesse pour leurs valets de chambre des femmes valétudinaires (7).
ARTICLE XVIII.
Du rapt.
La loi Caroline, les ordonnances en France, établissent la peine de mort contre un ravisseur. La loi anglaise n’ordonne la mort qu’en cas que la fille se plaigne d’avoir être ravie (8).
ARTICLE XIX.
De la sodomie.
(9)
Les empereurs Constantin II et Constance son frère sont les premiers qui aient porté peine de mort contre cette turpitude qui déshonore la nature humaine. (Code, liv. IX, tit. IX.) La Novelle 141 de Justinien est le premier rescrit impérial dans lequel on ait employé le mot sodomie. Cette expression ne fut connue que longtemps après les traductions grecques et latines des livres juifs. La turpitude qu’elle désigne était auparavant spécifiée par le terme pœdicatio, tiré du grec.
L’empereur Justinien, dans sa Novelle, ne décerne aucune peine. Il se borne à inspirer l’horreur que mérite une telle infamie. Il ne faut pas croire que ce vice, devenu trop commun dans la ville des Fabricius, des Caton, et des Scipion, n’eût pas été réprimé par les lois : il le fut par la loi Scantinia, qui chassait les coupables de Rome, et leur faisait payer une amende ; mais cette loi fut bientôt oubliée, surtout quand César, vainqueur de Rome corrompue, plaça cette débauche sur la chaire du dictateur, et quand Adrien la divinisa.
Constantin II et Constance, étant consuls ensemble, furent donc les premiers qui s’armèrent contre le vice trop honoré par César. Leur loi Si vir nubit ne spécifie pas la peine ; mais elle dit que la justice doit s’armer du glaive : Jubemus armari jusgladio ultore ; et qu’il faut des supplices recherchés, exquisitis pœnis. Il paraît qu’on fut toujours plus sévère contre les corrupteurs des enfants que contre les enfants mêmes, et on devait l’être.
Lorsque ces délits, aussi secrets que l’adultère, et aussi difficiles à prouver, sont portés aux tribunaux qu’ils scandalisent, lorsque ces tribunaux sont obligés d’en connaître, ne doivent-ils pas soigneusement distinguer entre l’homme fait et l’âge innocent, qui est entre l’enfance et la jeunesse ?
Ce vice indigne de l’homme n’est pas connu dans nos rudes climats. Il n’y eut point de loi en France pour sa recherche et pour son châtiment. On s’imagina en trouver une dans les Etablissements de saint Louis. « Se aucuns est soupçonneux de bulgarie, la justice laie le doit prendre, et envoyer à l’evesque, et se il en estoit prouvés, l’en le doit ardoir, et tuit li mueble sont au baron. » Le mot bulgarie, qui ne signifie qu’hérésie, fut pris pour le péché contre nature ; et c’est sur ce texte qu’on s’est fondé pour brûler vifs le peu de malheureux convaincus de cette ordure, plus faite pour être ensevelie dans les ténèbres de l’oubli que pour être éclairée par les flammes des bûchers aux yeux de la multitude.
Le misérable ex-jésuite (10), aussi infâme par ses feuilles contre tant d’honnêtes gens que par le crime public d’avoir débauché dans Paris jusqu’à des ramoneurs de cheminées, ne fut pourtant condamné qu’à la fustigation secrète dans la prison des gueux de Bicêtre. On a déjà remarqué que les peines sont souvent arbitraires, et qu’elles ne devraient pas l’être, que c’est la loi et non pas l’homme qui doit punir.
La peine imposée à cet homme était suffisante ; mais elle ne pouvait être de l’utilité que nous désirons, parce que, n’étant pas publique, elle n’était pas exemplaire (11).
1 – Rédigée par Schwarzenberg, proposée à la diète par Charles-Quint, elle fut adoptée à Regensbourg, en 1532 ; mais son application dans les différents Etats germaniques se fit attendre longtemps. (G.A.)
2 – Dans tout pays où la polygamie n’est point permise, la bigamie est un véritable délit, puisque le bigame commet un faux dans un acte public. Il trompe la femme qu’il épouse la seconde. C’est une action très réfléchie : cette action doit donc être punie ; mais c’est la superstition, c’est l’idée d’un sacrilège, de la profanation d’un sacrement, idée étrangère à l’ordre civil, qui a fait établir la peine de mort. C’est encore là une des barbaries qui tirent leur origine de la théologie. Il n’y a pas longtemps qu’un grave magistrat proposa de faire brûler vive une hermaphrodite qui s’était mariée comme garçon, et que les médecins déclarèrent être une femme. Elle avait, disait-il, profané le sacrement de mariage. (K.)
3 – L’adultère est un crime en morale, mais il ne peut être un délit punissable par les lois : 1°/ parce que, si vous avez égard à la violation du serment, la punition de la femme ne peut être juste, à moins que la loi ne condamne le mari convaincu d’adultère à la même peine ; 2°/ si vous avez égard au crime de donner à une famille des héritiers étrangers, il faudrait donc prouver alors que le délit a été consommé ; or, c’est ce qui est impossible, sinon par l’aveu de la coupable. Au reste, en laissant au mari, comme à la femme, la liberté de faire divorce, toute peine contre l’adultère devient inutile. Il est d’ailleurs dangereux de laisser subsister une loi pénale contre l’adultère dans un pays où ce crime est commun et toléré par les mœurs, parce qu’alors cette loi ne peut être que l’instrument de vengeances personnelles ou d’intérêts particuliers. (K.)
4 – C’est-à-dire, nos seigneurs de Berne. (G.A.)
5 – Preuve d’impuissance qui se faisait en présence de chirurgiens et de matrones, nommés par l’official. Un arrêt du parlement du 18 février 1667 en défendit l’usage. (G.A.)
6 – Le viol est un véritable crime, même indépendamment de toutes les idées d’honneur, de vertu, attachées à la chasteté. C’est une violation de la propriété que chacun doit avoir de sa personne, c’est un outrage fait à la faiblesse par la force. Il doit être puni comme les autres attentats à la sûreté personnelle, qui sont distincts du meurtre. L’expédient de cette reine est une plaisanterie ; il suppose un sang-froid qu’il est difficile de conserver. Si un homme, ayant une arme, s’est laissé assommer parce que la peur l’a empêché de s’en servir, l’assassin n’est pas moins coupable. Les preuves du viol ne sont pas impossibles ; il peut y en avoir de telles qu’elles ne laissent aucun doute ; et c’est d’après celles-là seules qu’on peut condamner. D’ailleurs ce crime peut s’exécuter par le concours de plusieurs personnes, et en employant les menaces ; ainsi, quoiqu’il soit très rare qu’il ait été commis par un homme seul, on ne peut le placer au rang des crimes imaginaires, ou de ceux dont la loi ne doit point connaître. (K.)
7 – Une loi de France condamne, dans ce cas, le domestique à la mort, quand la femme est mariée, ou que c’est une fille sous la puissance de parents. C’est ainsi qu’autrefois la vanité foulait aux pieds l’humanité et la justice ; c’est ainsi que ceux qui avaient des aïeux ou des richesses osaient avouer leur insolent mépris pour les hommes ; et ce sont les siècles qui ont produit ces lois qu’on a l’imbécillité ou la turpitude de regretter ! Cette loi est du nombre de celles qu’il est à désirer, pour l’honneur de la nation, de voir effacer de notre code. (K.)
8 – Et ce n’est pas assez. Il faudrait qu’elle prouvât de plus que l’on a employé contre elle la violence ou la menace ; qu’elle prouvât qu’elle n’a point vécu volontairement avec le ravisseur. Il ne faut pas que la vie d’un homme dépende du dégoût ou de la vanité d’une fille qui s’est fait enlever. (K.)
9 – Voyez dans le Dictionnaire philosophique, l’article AMOUR SOCRATIQUE. (G.A.)
10 – L’abbé Desfontaines. Voyez aux Opuscules. (G.A.)
11 – La sodomie, lorsqu’il n’y a point de violence, ne peut être du ressort des lois criminelles. Elle ne viole le droit d’aucun autre homme. Elle n’a sur le bon ordre de la société qu’une influence indirecte, comme l’ivrognerie, l’amour du jeu. C’est un vice bas, dégoûtant, dont la véritable punition est le mépris. La peine du feu est atroce. La loi d’Angleterre qui expose les coupables à toutes les insultes de la canaille, et surtout des femmes qui les tourmentent quelquefois jusqu’à la mort, est à la fois cruelle, indécente, et ridicule. Au reste il ne faut pas oublier de remarquer que c’est à la superstition que l’on doit l’usage barbare du supplice du feu. (K.)